Dans ce nouveau numéro, on fait le point sur plusieurs actualités clés : les secteurs pouvant recourir au CDD d’usage, la création d’un registre numérique pour les saisies sur rémunération, les règles de prévention face aux fortes chaleurs,  un rappel sur l’égalité de traitement pour les intérimaires, et enfin les obligations de l’employeur concernant le respect des préconisations médicales chez ses clients.

lois, règlements et accords adoptés

secteurs d’activités dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d’usage (décret n°2025-552 du 18 juin 2025)

Ce décret complète la liste des secteurs d’activité dans lesquels il est possible de recourir au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), en y ajoutant les centres de santé établis dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs (décret n° 2025-493 du 3 juin 2025)

Le décret prévoit les dispositions nécessaires à la création du registre numérique des saisies des rémunérations, ainsi que les conditions dans lesquelles les informations enregistrées dans le registre sont traitées, conservées et mises à disposition. Il fixe les modalités de mise à jour du registre et détermine les personnes habilitées à y procéder. Il ajoute certains cas d’inscriptions au registre. Il détermine par ailleurs les modalités de la formation qui doit être suivie pour exercer l’activité de commissaire de justice répartiteur.

la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur (décret n°2025-482 du 27 mai 2025)

Ce texte détermine les modalités concernant les obligations de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur est activé. Il complète le tableau qui détermine les dispositions de la quatrième partie du code du travail donnant lieu à l’application de la mise en demeure préalable à procès-verbal de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que le délai pour l’établissement et la mise à jour au sein du document prévu à cet effet, par l’employeur, ayant pour objet d’assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, intégré au document unique d’évaluation des risques professionnels. 

détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense (arrêté du 27 mai 2025)

En application de l’article R. 4463-1 du code du travail, le présent texte définit les épisodes de chaleur intenses sur la base des seuils de vigilance météorologique de Météo-France et à partir desquels devront être mises en œuvre les mesures ou les actions de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs prévues par le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à chaleur. 

Les bulletins de suivi de Météo-France permettent de prévenir et d’anticiper les épisodes de chaleur intense qui génèrent des risques susceptibles de porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs. 

Enfin, le présent texte définit la notion de canicule sur le fondement de l’article D. 5424-7-1 du code du travail reposant sur le dispositif de vigilance météorologique de Météo-France ouvrant droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail en raison des intempéries pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

Le texte est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

jurisprudence

rappel du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des salariés intérimaires (cass. 2ème civ., 5 juin 2025, n°23-14.796 et n°23-14.797)

contexte : 

à la suite d’un contrôle Urssaf, une ETT s’est vu réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’indemnité de trajet au motif qu’elle aurait dû la verser aux salariés intérimaires délégués dans une EU du bâtiment, conformément à ce que prévoit l’article 8.17 de la CCN des ouvriers du bâtiment. La société a agi en contestation du redressement. Les juges du fond ont validé le redressement, au motif que la société ne démontre pas que les salariés intérimaires ne remplissent pas les conditions de versement de cette indemnité et qu’elle ne démontre pas non plus qu’ils étaient en situation de grand déplacement, laquelle ouvre droit à d’autres indemnités. En conséquence, la société devait verser l’indemnité de trajet aux salariés intérimaires travaillant dans le secteur du bâtiment.

décision : 

après avoir rappelé le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des salariés intérimaires (art. L. 1251-18 et L. 1251-43 CT), la cour de Cassation censure la décision de la cour d’appel, au motif qu’elle n’a pas constaté que les dispositions conventionnelles en cause étaient applicables au sein de l’EU ou des EU concernées, ni vérifié que les salariés intérimaires visés par le redressement étaient dans une situation comparable à celle des salariés permanents de l’EU pouvant prétendre au bénéfice de l’indemnité litigieuse.

NDLR : cet arrêt de la Haute juridiction rappelle un principe, ô combien important, de la relation de travail temporaire en France : l’égalité de traitement en général et de rémunération en particulier qui doit exister entre le personnel permanent de l’EU et le personnel intérimaire délégué, placé dans les mêmes conditions de travail.

il appartient à l’employeur de vérifier que les préconisations du médecin sont respectées chez ses clients (cass. soc., 11 juin 2025, n°24-13.083)

contexte : 

à la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré apte par le médecin du travail, qui précise dans son avis que le salarié ne devra pas porter de charges lourdes sans l’aide d’un chariot électrique pendant 5 mois. Au terme de ce délai, le salarié est jugé apte, mais il est placé en arrêt de travail quelques jours plus tard. Le salarié saisit le CPH au motif que son employeur n’aurait pas respecté son obligation de sécurité en ne vérifiant pas que tous les magasins dans lesquels il affectait le salarié étaient équipés de chariot électrique, tel que le préconisait le médecin du travail. La cour d’appel rejette sa demande et valide l’argument de l’employeur, qui soutient qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalette dans certains lieux de livraison des sociétés tierces et qu’il appartenait au salarié de l’en informer

décision : 

la Cour de cassation censure cette décision et admet que, lorsque le médecin du travail préconise l'aide d'un chariot électrique, et que l'employeur a été informé de cette préconisation, il est tenu de vérifier que les lieux dans lesquels le salarié effectue son travail en sont bien équipés. L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.