Ce nouveau numéro revient sur plusieurs évolutions notables du droit du travail et de la sécurité sociale, ainsi que sur l'actualité législative. Parmi les sujets phares, nous aborderons : l'introduction du nouveau formulaire sécurisé pour la transmission des arrêts de travail, les mesures visant à protéger des discriminations les personnes engagées dans un projet parental, les précisions sur le cumul des arrêts maladie et congés payés, ainsi que l'évolution du droit avec l'exercice anticipé du droit de retrait et la non-rémunération possible des jours de repos suivant une grève. Nous couvrons également le projet de loi relatif aux JOP 2030 et la proposition de loi sur le travail du 1er mai pour certains salariés.

lois, règlements et accords adoptés

la transmission des avis d'arrêt de travail : nouveau formulaire sur papier sécurisé (Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025)

Ce décret prévoit que, lorsque l'arrêt de travail est établi par le professionnel de santé à l'assuré sous format papier, il doit être prescrit au moyen d'un formulaire homologué sur papier sécurisé, fourni par la caisse primaire d'assurance maladie. 

Ce décret est applicable aux prescriptions des arrêts de travail débutant ou prolongés à compter du 1er juillet 2025.

En outre et à partir de septembre 2025, tout formulaire d’avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera rejeté par l’Assurance Maladie et retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format. 

Elle informera aussi le patient, qui devra renvoyer dans les plus brefs délais le nouveau formulaire fourni par son professionnel de santé.

protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail (Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025)

Publiée au Journal officiel le 1er juillet, cette loi étend le périmètre du régime de protection dont bénéficient les femmes enceintes ou celles engagées dans un parcours d’assistance médicale à la procréation, aux personnes engagées dans un parcours d’adoption ainsi qu’aux hommes bénéficiant de l’assistance à la procréation. Ces protections couvrent l'ensemble du parcours professionnel - rémunération, promotion, formation - et non plus seulement l'embauche ou la rupture de contrat. 

Pour les autorisations d’absence rémunérées (art. L. 1225-16 du code du travail) : 

✓ Extension aux salariés hommes engagés dans un parcours PMA pour tous les actes médicaux nécessaires ; 

✓ Extension aux salariés engagés dans un parcours d’adoption pour se rendre aux entretiens nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu pour une adoption. Nombre maximum d’absence déterminé par décret (en attente de publication).

ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 2 juillet 2025.  

en projet

projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 

Adopté en 1ère lecture au Sénat le 24 juin dernier, ce projet de loi relatif aux JOP de 2030 qui se tiendront dans les Alpes françaises, comporte, comme pour les JOP de Paris 2024, des mesures concernant les dérogations au repos dominical et aux enquêtes administratives dont pourraient faire l’objet les salariés intérimaires avant d’être délégués sur certaines fonctions sensibles dans les entreprises de transport. 

Plus particulièrement sur l’enquête administrative, le texte prévoit qu’elle pourrait être demandée par l’entreprise utilisatrice ou menée directement à l’initiative de l’autorité administrative. Cette dernière devrait alors aviser sans délai l’entreprise concernée des résultats. 

le texte est depuis le 25 juin, en cours d’examen auprès de l’Assemblée nationale.

proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai 

Adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 3 juillet, cette proposition de loi qui a été renvoyée en commission des affaires sociales vise à permettre à certains employeurs de déroger plus facilement au principe de chômage du 1er mai. Seraient concernés les établissements qui ne relèvent pas déjà du champ de la dérogation légale et qui : 

  • assurent à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 

  • ont pour activité exclusive la vente de produits alimentaires au détail ; 

  • exercent, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ; 

  • exercent, à titre principal, une activité culturelle. 

Les catégories d’établissements concernées devraient être déterminées par un décret en Conseil d’État, le travail du 1er mai se ferait sur la base du volontariat et les salariés volontaires bénéficieraient d’une indemnité.

jurisprudence

le droit de retrait peut s’exercer de manière anticipée (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291)

Contexte : un salarié, à la suite d’un arrêt maladie de 9 mois causé par la pression due à l’augmentation de ses objectifs, informe son employeur qu’il exercera son droit de retrait à l’issue de ses congés, notamment car il est en désaccord avec le nouveau plan de rémunération de l’entreprise. Le salarié qui ne s’est donc pas présenté à la date prévue de son retour, est licencié pour faute grave. Il saisit le conseil de Prud’hommes, afin d’obtenir la nullité de son licenciement en se prévalant de la légitimité de son droit de retrait. La Cour d’appel le déboute, considérant que le droit de retrait ne pouvait pas être exercé à effet différé, alors même que le salarié n’était pas revenu au travail.

Décision : la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel et rappelle que le droit de retrait est légitime si le salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation constitue un danger grave et imminent pour sa santé. Elle affirme que ce droit peut être exercé, y compris de façon anticipée, si le salarié a un motif raisonnable de penser qu’il sera en danger à sa reprise du travail. Les juges auraient dû rechercher si le salarié avait un tel motif raisonnable au moment où il a annoncé son retrait.

l’entreprise Utilisatrice (EU) doit prouver qu’elle n’a pas affecté le salarié intérimaire à des travaux dangereux  (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.142)

Contexte : un salarié intérimaire mis à disposition en tant que soudeur-monteur indique avoir été exposé à des poussières de métaux durs lors du découpage d’un tube d’acier. Or, l’exposition des salariés intérimaires aux poussières de métaux durs fait partie de la liste des travaux interdits. C’est pourquoi, il demande la requalification de son CTT en CDI.

Décision : la Cour d’appel et la Cour de cassation valident sa demande, au motif que l’EU n’avait pas réussi à prouver que la machine utilisée pour découper le tube d’acier ne rejetait pas de poussières de métaux.

arrêts maladie et congés payés (Cass. soc., 10 sept. 2025, nº 23-22.732 B+R)

Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a marqué un nouveau tournant en matière de congés payés. L’arrêt maladie survenant durant les congés payés ouvre désormais droit au report de ces derniers dans un délai de 15 mois.

congés payés et heures supplémentaires (Cass. Soc. 10 sept. 2025, nº 23-14.455 B+R )

Ce second arrêt opère un revirement majeur : les congés payés sont désormais intégrés dans le calcul du seuil hebdomadaire déclenchant les heures supplémentaires. Un salarié peut donc obtenir le paiement d’heures supplémentaires, même s’il n’a pas atteint 35 heures de travail effectif, en raison d’un congé payé pris.

les jours de repos qui suivent la participation à une grève peuvent ne pas être rémunérées (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-13.775)

Contexte : la salariée avait participé à un mouvement de grève les jeudi et vendredi, mais soutenait ne pas avoir poursuivi ce mouvement au-delà du vendredi. Elle contestait donc la retenue de salaire opérée sur ses jours de repos. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires, contestant la retenue opérée sur ses journées habituelles de repos (samedi et dimanche). Elle sollicitait également des dommages-intérêts, à la fois pour discrimination et atteinte au droit de grève, ainsi qu’au titre d’un préjudice moral et financier.

Décision : la Cour de cassation rappelle que, lorsqu’un salarié n’apporte pas la preuve du moment où il se désolidarise d’un mouvement de grève à durée illimitée, ses jours de repos habituels qui suivent la fin de sa participation au mouvement peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire.